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Dispositions concernant la participation du public

 
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Crédit photo - JP.Mourand

rappel reglementaire

 

L’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004 (format html - 13.5 ko - 15/04/2013) donne à toute personne le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 (format html - 34.3 ko - 15/04/2013) a retranscrit ce principe dans les articles L.110-1 et L.120-1 du code de l’environnement

En particulier, l’article L.120-1 est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.

Sauf urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public, la procédure de participation du public est la suivante :

1) mise en ligne du projet de décision, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs du projet,

2) recueil des observations du public par voie postale ou électronique pendant une durée de 21 jours minimum,

3) décision adoptée après un délai permettant la prise en considération des observations déposées et la rédaction d’une synthèse de ces observations (4 jours minimum après la clôture de la consultation, sauf en cas d’absence d’observations),

4) publication par voie électronique, au plus tard à la date de publication de la décision et pendant un délai minimal de 3 mois, de la synthèse des observations du public et des motifs de la décision.